Erwägungen (46 Absätze)
E. 4.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP.
E. 4.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, le dispositif du jugement a été notifié aux parties lors de l’audience de lecture publique du 6 juin 2025, au cours de laquelle le prévenu a annoncé l’appel. Le jugement motivé a été adressé aux parties le 17 juin 2025, si bien que sa déclaration d’appel du 4 juillet 2025 a été déposée dans le délai légal de 20 jours. Elle répond en outre aux exigences de forme posée par l’art. 399 al. 3 CPP. L’appel est, partant, recevable.
E. 4.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le prévenu remet en cause l’ensemble du jugement de première instance, contestant l’appréciation des faits et les conséquences juridiques qu’en ont tirées les premiers juges pour prononcer sa condamnation. Il conclut à son acquittement.
E. 5.1.1 Selon l’art. 111 CP, qui réprime le meurtre, quiconque tue une personne
- 12 - intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid 2.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid 2.1 et les arrêts cités).
E. 5.1.2 Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2 2e phrase CP ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les
- 13 - mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du
E. 5.1.3 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il y a défense excusable selon l'art. 16 CP, lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire.
- 14 - Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 et les références citées).
E. 5.2 En l’espèce, le prévenu a délibérément foncé au volant de son véhicule en direction de la victime, dans le but de la percuter, en accélérant au maximum avant l’impact. Celle- ci a été violemment heurtée et projetée au sol. Ce comportement était propre à entraîner sa mort et ce n’est finalement qu’en raison d’un enchaînement de circonstances favorables que l’issue ne lui a pas été fatale. D’un point de vue subjectif, le prévenu, qui ne pouvait pas ignorer qu’en fonçant avec son véhicule sur la victime il risquait d’entraîner la mort de celle-ci, a accepté cette éventualité et s’en est accommodé. Il a ainsi agi intentionnellement, par dol éventuel. Le prévenu soutient avoir agi en état de défense excusable. Il a certes échangé des coups avec la victime durant leur altercation précédant les faits, celle-ci étant revenue à la charge à deux reprises, en s’accrochant à la portière du véhicule et parvenant même à l’extraire de l’habitacle à une occasion. Cela étant, au moment où le prévenu a dirigé son véhicule vers la victime, celle-ci s’était à peine relevée et se trouvait à plusieurs mètres. Elle n’était ni en train de l’attaquer ni ne menaçait de le faire. Le prévenu a ainsi endossé le rôle d’assaillant et n’a pas agi en réponse à une attaque imminente, ce qui exclut l’application de l’état de légitime défense et celui de défense excusable. On peut d’ailleurs inférer de son comportement antérieur consistant à prendre la fuite lorsque la victime s’était accrochée pour la première fois à sa portière, que s’il avait craint une nouvelle attaque, il aurait tenté de l’esquiver, ayant la possibilité de le faire en empruntant la route sur sa droite, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Il a en outre été établi qu’il n’était pas en proie à un état d'excitation ou de saisissement. S’il a pu éprouver de la peur, ce sentiment ne l’a pas empêché de garder son sang-froid, ce qui exclut également l’application de l’art. 16 al. 2 CP. Au vu de ces éléments, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 en lien avec l'art. 22 al. 1 CP), comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
- 15 -
E. 6 août 2025 consid 2.2). Foncer avec un véhicule sur une personne ne peut qu'être appréhendé comme une action susceptible d'entraîner une issue mortelle. Même à 20-30 km/h, il suffit d'envisager la situation où la tête de l'individu visé heurte la carrosserie, respectivement où la personne touchée passe ensuite sous les roues du véhicule. Dans ces configurations, la probabilité d'une issue fatale n'est pas négligeable. En ce sens, sous l'angle du dol éventuel, il faut admettre que quiconque fonce avec une voiture sur un piéton accepte une issue fatale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.5).
E. 6.1 Aux termes de l’art. 92 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation. La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1209/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
E. 6.2 En l’espèce, après avoir percuté et blessé la victime au moyen du véhicule qu’il conduisait, lui causant une entorse au genou gauche, une plaie au coude gauche, un traumatisme crânien ainsi que de multiples dermabrasions et hématomes, le prévenu a continué sa route, à vive allure, et regagné le domicile de ses parents. Au vu de la violence du choc, qui a fendu le pare-brise du véhicule sur toute sa hauteur, il ne pouvait ignorer qu’il avait pu la blesser. Il a malgré tout délibérément quitté les lieux, sans chercher à obtenir du secours, ni alerter la police, ni même laisser ses coordonnées, abandonnant la victime à son sort afin d’échapper aux conséquences de l’accident qu’il venait de provoquer. Il a ainsi agi intentionnellement. Les conditions tant objectives que subjectives posées par l’art. 92 al. 2 LCR sont dès lors réalisées, si bien que le prévenu est reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens de cette disposition.
E. 7.1 Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Le jugement entrepris expose de manière complète la portée de cette disposition à la lumière de la jurisprudence, de sorte qu’il peut y être renvoyé (jugement du 2 juin 2025 consid. 9.2, p. 28 à 30, dos. p. 503 à 505), étant rappelé que le fait de se dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment
- 16 - déterminant. Si, en dépit du comportement illicite de l'auteur, il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable la concentration d'alcool au moment déterminant, seule une tentative pourra être retenue, sous la forme d’un délit manqué (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.1). Par ailleurs, peu importe que l’auteur ait été finalement pris de boisson ou non ; même celui qui est totalement de sang-froid peut faire l’objet d’un ordre de se soumettre à des investigations ou être mêlé à des circonstances pouvant faire naître des doutes sur son état (arrêt du Tribunal fédéral 6S.412/2004 du 15 décembre 2005 consid. 2.6.1 ; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024).
E. 7.2 En l’occurrence, le prévenu a quitté les lieux sans faire appel à la police après l’accident qu’il a provoqué. Au vu de la gravité de celui-ci, il devait tenir pour hautement vraisemblable qu’il serait soumis à une mesure de constatation de l’état d’incapacité de conduire, ce type de contrôle ayant systématiquement lieu en cas d’accident impliquant un véhicule et ayant causé un blessé. Il s’est ainsi à tout le moins accommodé de la possibilité de s’y soustraire en quittant les lieux, agissant dès lors intentionnellement. Le prévenu a finalement été soumis à un éthylotest le 9 août 2024 à 1h27, puis à une prise de sang à 1h55, qui ont permis de déterminer sa concentration d’alcool au moment de l’accident (p. 25, 78 et 381). Sa tentative a donc échoué, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR en relation avec l’art. 22 al. 1 CP).
E. 8.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 8.2 A teneur de l’art. 49 al. 1 CP, si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
- 17 - Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 / 7B_63/2023 du 7 juin 2024 consid. 3.2).
E. 8.3 L’art. 41 al. 1 CP permet au juge de prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).
E. 8.4 En vertu de l’art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable.
E. 8.5 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.2). Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en
- 18 - raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2021 du 26 avril 2022 consid. 5.4.3).
E. 8.6 Le jugement querellé expose de manière complète la portée des art. 22, 41, 47, 48 al. 1 let. c et 49 CP à la lumière de la jurisprudence, de sorte qu’il peut y être renvoyé (jugement du 2 juin 2025 consid. 10.1 à 10.3, p. 30 à 32, dos. p. 505 à 507), avec les précisions apportées ci-dessus (cf. consid. 8.2 et 8.5).
E. 8.7 La situation du prévenu a été exposée précédemment (cf. consid. 1.1). Agé de 27 ans, il est en pleine possession de ses moyens. Sans formation et sans emploi stable, il est célibataire et vit de missions temporaires lors de ses passages en Suisse. Son casier judiciaire est vierge, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Sa responsabilité est pleine et entière. Sa faute pour la tentative de meurtre est grave. Il n’a pas hésité à mettre la vie de la victime en danger, à la suite d’une altercation à mains nues, alors qu’il aurait pu prendre la fuite au moyen de son véhicule en obliquant sur sa droite. Si son acte n’a pas été totalement gratuit, puisqu’il s’est déroulé dans le cadre d’une bagarre l’opposant à la victime, le prévenu a néanmoins fait preuve d’une détermination manifeste, en accélérant avant l’impact, afin de lui causer un maximum de lésions. Sa volonté délictuelle était ainsi importante. A sa décharge, il doit être néanmoins être tenu compte de l’attitude agressive adoptée par son adversaire. En revanche, si les raisons qui l’ont conduit à confronter l’intéressé, à savoir l’éloigner de B _________, laquelle ne se sentait pas en sécurité, peuvent paraître honorables, il ne lui appartenait pas de faire justice lui- même, et encore moins de mettre la vie de ce dernier en danger. Les motivations du prévenu ne sont dès lors pas retenues dans un sens qui lui est favorable. Seule une faible atténuation de la peine se justifie en raison de la tentative, puisque si le résultat dommageable, à savoir la mort de la victime, ne s’est pas produit, c’est par un concours de circonstances exceptionnel, soit des facteurs externes au comportement du prévenu. Il doit néanmoins être tenu compte, en sa faveur, que les lésions finalement subies par la victime ont été d’une gravité relative. Sa faute en lien avec les infractions de violation des devoirs en cas d’accident et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire est grave également. En effet, alors qu’il a volontairement provoqué un accident impliquant une personne au moyen de son véhicule, dont le choc était de nature à lui causer des blessures graves, voire la mort, il a délibérément pris la fuite. Il a agi pour un mobile égoïste, soit de se soustraire aux conséquences de l’accident, faisant fi de l’état dans
- 19 - lequel se trouvait la victime et de la nécessité de se mettre à disposition des autorités. Une légère diminution de la peine se justifie néanmoins en ce qui concerne l’infraction à l’art. 91a LCR, s’agissant d’une tentative. Aucune circonstance atténuante n’entre en considération. En particulier, les conditions de l’art. 48 let. c CP ne sont pas remplies, que ce soit pour la tentative de meurtre, la violation des devoirs en cas d’accident ou la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. En effet, si le prévenu a pu être en proie à certaines émotions, notamment de la peur, en raison de la détermination de son adversaire, puis de la panique après le heurt de la victime, il n’a pas été établi que celles- ci étaient d’une intensité telle qu’il aurait été restreint dans sa capacité d’analyse ou de maîtrise. Il a en outre lui-même provoqué la situation en venant défier la victime et en lui assénant le premier un coup de pied, puis en le percutant avec son véhicule, si bien que son état n’était pas excusable. Son comportement en procédure a été mauvais, puisque sa stratégie a consisté à nier toute responsabilité dans l’accident, allant jusqu’à tenter d’en imputer la faute à la victime. Il n’a par ailleurs pas pris conscience de la gravité de son acte, son attitude aux débats de ce jour dénotant encore une fois une absence totale de remords. Les regrets exprimés portent en effet uniquement sur les conséquences de son acte pour sa propre situation, et non à l’égard de la victime. A titre de circonstance aggravante, il doit être tenu compte du concours d’infractions (art. 49 CP). La tentative de meurtre constitue l’infraction la plus grave, le meurtre étant passible d’une peine privative de liberté comprise entre cinq et vingt ans (art. 111 et 40 al. 2 CP), tandis que la violation des devoirs en cas d’accident et l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Avec les premiers juges, la Cour considère qu’une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner ces deux dernières infractions, au vu de la gravité de la faute commise et de l’absence de prise de conscience du prévenu. L’absence de remords exprimés laisse en effet penser qu’une peine pécuniaire ne serait pas propre à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Une peine privative de liberté se justifie également dans la mesure où il y a lieu de craindre qu’une sanction pécuniaire ne puisse pas être exécutée, compte tenu de sa situation financière précaire (art. 41 al. 1 let. b CP).
- 20 - Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, la peine hypothétique pour l’infraction de meurtre est fixée à 60 mois de peine privative de liberté, réduite à 50 mois en raison de la tentative. Au vu des règles sur le concours, cette peine de base doit être augmentée de trois mois pour la violation des devoirs en cas d’accident (peine hypothétique de quatre mois) et d’un mois pour la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (peine hypothétique de deux mois), de sorte que la peine privative de liberté de 54 mois infligée au prévenu doit être confirmée. Cette peine étant supérieure à 36 mois, le sursis tant total que partiel est exclu (art. 42 et 43 CP).
E. 8.8 Par ailleurs, la détention avant jugement subie dès le 9 août 2024 doit être déduite de ladite peine (art. 51 CP).
E. 8.9 Finalement, cette détention doit être maintenue, en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière, on peut sérieusement craindre que le prévenu quitte le territoire helvétique en cas de mise en liberté (cf. également l’ordonnance présidentielle du 8 août 2025 [TCV P2 25 51]).
E. 9.1 Le prévenu conteste son expulsion du territoire Suisse pour une durée de 5 ans prononcée en première instance.
E. 9.2 A teneur de l’art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s’applique également en cas de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).
E. 9.3.1 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.
E. 9.3.2 Les conditions posées par l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Cette clause, dite de rigueur, permet de garantir le principe de la proportionnalité (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 et les réf.) ; elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2).
- 21 - En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de cette dernière disposition, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Bien plus, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.3).
E. 9.3.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Selon la « règle des deux ans » issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.3.4 ; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 in fine ; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4). Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu
- 22 - et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_221/2025 précité consid. 1.1.5).
E. 9.3.4 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1 ; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 5.1 ; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3 et les réf.). En effet, à l’instar des autres mesures analogues telles que l’interdiction d’exercer une activité (art. 67 ss CP), le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de facteurs exposés ci-dessus (GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal - Evolutions en 2018, 2017, p. 127 ss, no 42, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_985/2024 précité consdi. 5.1 ; 6B_381/2023 précité consid. 5.1 ; 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3).
E. 9.4 Condamné pour tentative de meurtre, infraction énumérée à l’art. 66a al. 1 let. a CP, le prévenu, de nationalité espagnole, est en principe sujet à l’expulsion obligatoire, sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur), voire du droit international. De telles exceptions ne sont pas réalisées en l’espèce. L’intéressé ne présente pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Né en Colombie, il a grandi en Espagne, où il a également suivi toute sa scolarité. Il n’a séjourné en Suisse pour la première fois qu’en 2018, à l’âge adulte, sans jamais s’y
- 23 - établir durablement, se limitant à de courts passages de quelques mois avant de repartir en Espagne ou en France. Au moment de son arrestation, il était d’ailleurs encore domicilié légalement dans ce dernier pays. Sur le plan professionnel, sa situation demeure précaire : il n’exerce en Suisse qu’une activité temporaire et irrégulière, bien que son projet d’engagement dans une formation d’électricien semble sérieux. Sa maîtrise relative de la langue française a par ailleurs nécessité la présence d’un interprète. Il n’entretient ainsi pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée pour s’opposer à une mesure d’expulsion. Célibataire et sans enfant, il ne peut pas davantage invoquer le respect de sa vie familiale, la domiciliation de ses parents en Suisse depuis 2024 étant insuffisante à cet égard. En outre, la seconde condition légale permettant de renoncer à l’expulsion obligatoire, soit la prédominance de l’intérêt du prévenu à demeurer en Suisse sur l’intérêt public à son éloignement, n’est pas réalisée. Certes, les experts ont évalué le risque de récidive d’actes violents similaires à ceux pour lesquels il a été condamné comme étant faible (p. 270). Toutefois, son absence de réelle prise de conscience quant à la gravité de son comportement laisse subsister un risque concret de nouvel acte violent dans des circonstances analogues, mettant en péril un bien juridique aussi fondamental que la vie. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte sur son intérêt, de nature essentiellement économique, à demeurer sur le territoire suisse. Au vu de ce qui précède, son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de 5 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
E. 10.1 Le prévenu a conclu à l’octroi d’une indemnité en réparation du tort moral en raison de la détention subie, qu’il juge injustifiée.
E. 10.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
E. 10.3 En l’espèce, le prévenu étant condamné, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral est rejetée.
- 24 -
E. 11.1 Le prévenu conteste la confiscation en vue de sa destruction du véhicule VW Golf Synchro, immatriculé M xxx, ainsi que la confiscation des montants séquestrés en numéraires (400 euros et 1057 fr. 40) en vue de leur dévolution à l’Etat du Valais ordonnées par le Tribunal d’arrondissement. Il requiert la levée des séquestres.
E. 11.2 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
E. 11.3 A teneur de l’art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), les peines pécuniaires et les amendes (b).
E. 11.4 Selon l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
E. 11.5 Le jugement entrepris expose de manière complète la portée de ces dispositions à l’aune de la jurisprudence, de sorte qu’il peut y être renvoyé (jugement du 2 juin 2025 consid. 13, p. 39 et 40, dos. p. 514 et 515), étant rappelé que conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées. L'utilisation des valeurs patrimoniales séquestrées pour couvrir les frais doit être ordonnée dans la décision finale. Seule l'autorité de jugement sera donc compétente pour ordonner la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1).
- 25 -
E. 11.6 Le véhicule séquestré, de marque et type VW Golf Synchro, immatriculé M xxx, a servi à commettre les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné. Il a été utilisé comme une arme à l’encontre de la victime et constitue dès lors un objet dangereux au sens de l’art. 69 CP. Cela étant, au regard du faible risque de récidive retenu par l’expertise et de l’expulsion du prévenu du territoire suisse, il n’existe aucun danger concret que le véhicule soit utilisé pour la commission d’une nouvelle infraction en cas de restitution à son propriétaire. Partant, le séquestre est levé et la restitution du véhicule à N _________ ordonnée. S’agissant des numéraires séquestrés, à concurrence de 400 euros et de 1057 fr. 40, le séquestre est confirmé, et ces montants seront compensés avec les frais de procédure mis à la charge du prévenu, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. Dans la mesure où ils demeurent en mains du Ministère public (cf. jugement attaqué, consid. 13.1), ils seront portés en déduction des frais d’instruction (cf. consid. 12.2 ci-dessous).
E. 12.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP).
E. 12.2 La condamnation de X _________ prononcée par le Tribunal d’arrondissement étant confirmée, tous les frais d’instruction (19'923 fr. 70) et de première instance (1500 fr.) – dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peuvent ainsi être confirmés (art. 428 al. 3 CPP a contrario) – doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
E. 12.3 L’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu par les premiers juges, arrêtée à 12'000 fr., non contestée en appel, doit également être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que X _________ est tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
E. 13.1.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 3e éd., 2023, n. 6 ad art. 428
- 26 - CPP). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP).
E. 13.1.2 Compte tenu de la difficulté et de l’ampleur ordinaires de la cause, de la situation économique du prévenu ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 1200 fr. (y compris les frais relatifs à l’ordonnance de prolongation de la détention du 8 août 2025, ceux de l’ordonnance de preuves du 18 septembre 2025, ainsi que 25 fr. pour les services de l’huissier). Ils sont mis à la charge du prévenu, celui-ci n’ayant obtenu gain de cause que sur la seule question de la levée du séquestre du véhicule, soit une question accessoire. Les frais d’interprète, tant en première instance qu’en appel, sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP).
E. 13.2.1 Il convient de fixer l’indemnité de Me Maël Fabien Loretan pour son activité de défenseur d'office durant la procédure d’appel.
E. 13.2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). En procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires, variant entre 1100 et 8800 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 et 3 et 36 al. 1 let. j LTar).
E. 13.2.3 Me Maël Fabien Loretan intervient comme défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a à d CPP). Il a ainsi droit à une rémunération au plein tarif. La cause présentait une ampleur et une difficulté ordinaires. Le décompte produit aux débats d’appel fait état de 22h30 de travail en seconde instance. Les débats d’appel ont cependant duré 1h40 et non deux heures comme comptabilisé. Par ailleurs, les contacts entre l’avocat et son client doivent être ramenés à quatre heures au lieu des sept heures consacrées à ce titre, cette durée n’étant pas justifiée par la procédure de seconde instance, qui n’a connu que peu de développements. En tenant encore compte des déplacements entre Martigny et Sion, le temps consacré à cette fin n’étant pas indemnisé intégralement, mais seulement pour moitié, du moment qu’il ne requiert pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3), et d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un
- 27 - avocat breveté, l’indemnité allouée à Me Maël Fabien Loretan est arrêtée à 5650 fr., débours et TVA inclus. Dès que sa situation financière le permettra, le prévenu remboursera à l'Etat du Valais ce montant (art. 135 al. 4 CPP).
E. 14.1 Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Pour revêtir la qualité de partie plaignante, le lésé doit déclarer expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En ne demandant pas le statut de partie plaignante, la victime se prive de possibilités d’intervention dans la procédure ; elle n’a pas qualité de partie (PERRIER DEPEURSINGE/BERSET HEMMER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 117 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPP). 15.2 En l’espèce, C _________ a subi une atteinte à son intégrité physique et revêt, à ce titre, la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Il n’a cependant pas déclaré souhaiter participer à la procédure que ce soit comme demandeur au pénal ou au civil et n’a pas déposé plainte non plus. Il ne bénéficie donc pas de la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP et n’est, partant, pas partie à la présente procédure, de sorte que le présent arrêt ne lui est pas notifié. Par ces motifs,
- 28 -
Prononce
L’appel est très partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR) et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR et 22 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention subie depuis le 9 août 2024 (art. 51 CP). 2. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). 3. Aucune indemnité pour tort moral n’est allouée à X _________. 4. Le séquestre du véhicule VW Golf Synchro est levé (art. 69 CP) et sa restitution à N _________ ordonnée. 5. Les montants de 400 euros et 1057 fr. 40 séquestrés sont dévolus à l’Etat du Valais. Ils sont portés en déduction des frais du Ministère public mis à la charge de X _________ (ch. 6) (art. 442 al. 4 CPP). 6. Les frais de la procédure de première instance, fixés au total à 20'793 fr. 70, comprenant les frais du Ministère public (19'293 fr. 70) et les frais de jugement (1500 fr.), sont mis à la charge de X _________. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de X _________. 7. L’Etat du Valais versera à Maître Maël Fabien Loretan une indemnité totale de 17'650 fr. (première instance : 12'000 fr., appel : 5650 fr.) pour son activité de défenseur d’office de X _________. X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 9 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 25 73 ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Bénédicte Balet, présidente ; Camille Rey-Mermet et Michael Steiner, juges ; Frédéric Evéquoz, greffier ;
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Monsieur Ludovic Schmied, procureur à Sion,
contre
X _________, actuellement incarcéré à la prison préventive de Sion, prévenu et appelant, représenté par Maître Maël Fabien Loretan, avocat à Martigny.
(tentative de meurtre ; violation des obligations en cas d’accident ; tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire) appel contre le jugement rendu le 2 juin 2025 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de A _________ [SIE P1 25 12]
- 2 - Faits et procédure
1. 1.1 X _________ est né le xx.xx 1998 en Colombie. Sa famille a déménagé en Espagne alors qu’il était âgé de deux ou trois ans. Il y a suivi sa scolarité obligatoire, puis y a débuté des études rapidement interrompues. Il est arrivé une première fois en Suisse en 2018, avant de s’installer en France pendant deux ans. En 2021, il est revenu en Suisse, où il est resté jusqu’à la fin de l’année 2023, puis est parti en Espagne avant de regagner la Suisse en mars 2024. Lors de ses séjours, il travaillait comme intérimaire en tant qu’aide-électricien et vivait dans son camping-car. Il était toutefois officiellement domicilié en France, à Annemasse (p. 256 ; R. 4, p. 441). Depuis le mois de mars 2024, il était hébergé par ses parents, qui s’étaient installés à Evionnaz à cette date (R. 11, p. 42). 1.2 Son casier judiciaire suisse est vierge. Selon ses dires, il n’a jamais eu affaire à la justice dans d’autres pays non plus (p. 255). 1.3 X _________ a entretenu durant quatre ans une relation amoureuse avec B _________, laquelle a pris fin en 2022. Ils sont depuis restés amis. Par la suite, celle- ci a entamé une relation avec un autre homme, C _________, à laquelle elle a mis un terme en janvier 2024. Malgré une interdiction de l’approcher prononcée à l’encontre de ce dernier par les autorités judiciaires espagnoles en février 2024, B _________ s’est réconciliée avec lui au mois de mai de la même année. Le 25 mai 2024, elle est venue en Suisse pour y travailler. C _________ l’a rejointe trois jours plus tard. Très rapidement, elle a souhaité mettre un terme à leur relation, ce qu’il n’a pas accepté. Le 1er août 2024, ils se sont rendus ensemble en Espagne. C _________ est rentré en bus le 4 août 2024, tandis que la jeune femme a voyagé seule. Arrivée à Lyon le 8 août 2024, elle a fait appel à X _________ afin qu’il vienne la chercher, ce qu’il a fait (R. 2, p. 10). Une fois en Suisse, elle lui a expliqué la nature de sa relation avec C _________, à savoir qu’elle le craignait, en raison de sa toxicomanie et des comportements violents qu’il pouvait avoir lorsqu’il avait consommé des stupéfiants. Elle a rapporté qu’il lui avait également asséné un coup de pied sur son lieu de travail. X _________ a alors décidé de parler à C _________, en vue de l’éloigner de B _________ (R. 3, p. 10 ; R. 2, p. 185). 2. 2.1 2.1.1 Toujours le 8 août 2024, aux alentours de 18h30, X _________ a accompagné
- 3 - B _________ au couvert D _________, à A _________, dans le but de rencontrer C _________. Il a garé son véhicule sur le parking puis est parti à la rencontre de ce dernier. Le ton est rapidement monté entre les deux hommes et des coups ont été échangés. A un moment donné, X _________ a pris place dans son véhicule dans le but de s’en aller. C _________ s’est toutefois accroché au niveau de la portière conducteur. X _________ a accéléré sur une quinzaine de mètres, avant de s’immobiliser au signal « stop », à l’intersection entre la route menant aux cabanons et le chemin D _________ longeant le Rhône. A ce moment-là, C _________ en a profité pour l’empoigner et le tirer hors de l’habitacle. Une nouvelle bagarre a éclaté entre les deux hommes. Finalement, X _________ a pu reprendre place dans sa voiture ; il est parti sur la route longeant le Rhône en direction F _________. Constatant qu’il avait oublié son chien, il a fait demi-tour, est revenu vers C _________ et B _________ et a fait monter son animal dans le véhicule. C _________ s’est à nouveau accroché à la portière conducteur. X _________ a dès lors fait marche arrière et a entamé un virage à 90 degrés, obligeant C _________ à lâcher prise. Ce dernier s’est alors retrouvé au sol, à quelques mètres de là. En se relevant, il s’est trouvé face au véhicule conduit par X _________. Celui-ci a enclenché la première vitesse et a avancé vers lui, le heurtant violemment avec le pare-chocs. L’impact a projeté C _________ sur le capot puis contre le pare-brise et le toit, avant qu’il ne soit finalement éjecté sur le bas-côté de la route. X _________ a ensuite quitté les lieux au volant de son véhicule pour rejoindre son domicile. Là, il a dissimulé les dégâts sous une couverture puis, après avoir pris son repas, est allé se coucher. Il a été réveillé par les agents de la police cantonale alors qu’il dormait paisiblement, le 9 août 2024 au petit matin. A la suite de son arrestation, il a été écroué à la prison de Sion. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 août 2024 pour une durée de trois mois (p. 84 à 90). Elle a été prolongée une première fois le 11 novembre 2024 (p. 235 à 240), puis à nouveau le 11 février 2025 (p. 370 à 374). Il a ensuite été maintenu en détention pour des motifs de sûreté, par décisions du Tribunal des mesures de contrainte du 22 avril 2025 (p. 398 à 402), du Tribunal de première instance du 2 juin 2025 et du Tribunal cantonal du 8 août 2025 [TCV P2 25 51]. 2.1.2 Ces faits, tels qu’établis par les premiers juges et non remis en cause en appel, sont intégralement retenus. 2.1.3 Il est également établi que X _________ a asséné le premier un coup de pied à son adversaire, après avoir été repoussé par ce dernier, comme il l’a lui-même admis (R. 2, p. 186).
- 4 - 2.2 2.2.1 Le Tribunal de première instance, à l’instar de l’accusation, a retenu que X _________ a fortement accéléré au moment de foncer sur C _________. X _________ le conteste, prétendant qu’il roulait à faible allure, qu’il a freiné avant l’impact et que l’intéressé s’est volontairement jeté contre son véhicule, dans le but de se faire passer pour une victime, de dissimuler la violation de l’ordonnance d’éloignement prononcée à son encontre par les autorités espagnoles et de masquer sa consommation de stupéfiants. 2.2.2 Les témoins directs des faits, G _________ et H _________, sans lien avec les parties et qui n’avaient aucun intérêt à charger inutilement X _________, ont cependant tous deux rapporté que ce dernier avait nettement accéléré avant de percuter C _________. Le premier a relaté avoir entendu un bruit d’accélération, tandis que le second a évoqué un crissement de pneus, ajoutant que le conducteur n’avait pas tenté d’éviter la victime (R. 1, p. 3 ; R. 3, p. 19). G _________ a précisé que le conducteur avait adopté une conduite agressive, certainement dans le but de faire du mal, tandis que pour H _________, il ne s’agissait pas d’un accident mais bien d’un acte délibéré du conducteur qui avait intentionnellement percuté le piéton, précisant que le chauffeur n’avait pas essayé de freiner, mais avait accéléré et poursuivi sa route (R. 5, p. 4 ; R. 3,
p. 20). Ces déclarations concordantes, émanant de deux témoins particulièrement crédibles et dont il n’existe aucun motif de s’écarter, mettent à mal la version avancée par X _________. Aucune trace de freinage n’a par ailleurs été relevée par la police sur la chaussée. Il convient en outre de souligner que, lors de ses premières déclarations, réputées les plus fiables (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2024 du 26 août 2025 consid. 1.2.1), X _________ a reconnu avoir voulu blesser sa victime suffisamment pour l’envoyer à l’hôpital et que le choc avait été violent, ce qui est incompatible avec une faible allure et un freinage préalable (R. 7 et 9, p. 41 et 42). L’argument avancé lors des débats d’appel, selon lequel il n’aurait pas compris les questions posées lors de cette audition en raison de l’effet d’un médicament administré en détention (R. 1), n’emporte pas conviction. D’une part, le dossier ne comporte aucune trace d’une prescription médicale avant son incarcération, et d’autre part, le caractère tardif de cette déclaration en réduit considérablement la crédibilité. En tout état de cause, le fait que C _________ a heurté successivement le pare-chocs, puis le capot, le pare- brise et enfin le toit du véhicule, avant d’être projeté au sol, démontre également une vitesse significative. Le choc a d’ailleurs été d’une intensité telle que le pare-brise a été fissuré sur toute sa hauteur (photo 18, p. 290). La violence de l’impact exclut ainsi non seulement le freinage allégué par X _________, mais également la thèse selon laquelle
- 5 - la victime se serait volontairement jetée contre le véhicule circulant à faible allure. Contrairement à ce que ce dernier soutient, C _________ n’avait par ailleurs aucun intérêt à entrer en collision avec la voiture. Un tel comportement suicidaire aurait non seulement mis inutilement sa vie en danger, mais n’aurait présenté aucune utilité pour dissimuler sa consommation de cannabis révélée par le rapport toxicologique du 19 mai 2025 (p. 453 à 457). Bien au contraire, il ne pouvait qu’entraîner l’intervention de la police et la réalisation d’analyses sur sa personne, ce qui lui était défavorable dès lors qu’il se trouvait sous l’emprise de stupéfiants. La version selon laquelle il se serait volontairement jeté contre le véhicule apparaît dès lors fantaisiste et ne résiste pas à l’examen. Quant aux déclarations de B _________, seule témoin ayant confirmé les dires de X _________ sur ce point, elles doivent être accueillies avec circonspection, au vu de sa proximité avec l’intéressé et du fait qu’elle n’est pas étrangère à la rencontre qui a dégénéré, ce qui a pu l’inciter à minimiser la responsabilité de son ex petit-ami. Elle a d’ailleurs déclaré aux enquêteurs s’être montrée réticente à leur communiquer le nom de X _________ afin de lui éviter des problèmes, démontrant ainsi sa volonté de ne pas l’incriminer (R. 7, p. 12). Par ailleurs, celui-ci l’avait appelée avant son interpellation par la police (R. 2, p. 187), de sorte qu’ils ont pu accorder leur version. Les déclarations de B _________ ne sauraient ainsi être préférées à celles des deux autres témoins. On relèvera néanmoins qu’elle a finalement reconnu que ce qui s’était passé était grave et que C _________ aurait pu mourir (R. 2, p. 187). Au vu de ces éléments, il est établi que X _________ a accéléré en direction de C _________ avant de le percuter. 2.3 2.3.1 X _________ soutient ensuite qu’il ne disposait d’aucune possibilité d’éviter C _________, et que c’est dès lors à tort que le tribunal d’arrondissement a retenu qu’il aurait pu emprunter une autre voie en bifurquant sur la droite, ce qui lui aurait permis d’esquiver la victime. Ne connaissant pas les lieux, il n’imaginait en outre pas d’autre issue possible que celle qu’il a empruntée. 2.3.2 Lors de leur audition par la police, G _________ et B _________ ont tous deux indiqué, sur une image satellite, la position du véhicule de X _________ avant la collision, soit avant l’intersection entre la route longeant le Rhône et celle rejoignant la route de I _________, ainsi que celle de C _________, situé juste après cette intersection (p. 7 et 16). H _________ s’est quant à lui rendu sur les lieux en compagnie de la police pour indiquer la disposition des participants. Selon les photographies annexées au rapport de police sur lesquelles apparaissent les emplacements désignés,
- 6 - matérialisés par des cônes posés au sol, X _________ se trouvait avant l’intersection, tandis que C _________ était positionné à la fin de celle-ci (p. 281 à 287). Au vu de ces positionnements, X _________ avait la possibilité d’obliquer à droite et d’emprunter le chemin en direction de la route de I _________, ce qui lui aurait permis d’éviter C _________. L’argument selon lequel il ne connaissait pas la configuration des lieux ne lui est d’aucun secours, dès lors que son véhicule se trouvait précisément sur cette route quelques instants auparavant, si bien qu’il ne pouvait pas en ignorer l’existence. Enfin, rien n’indique que la voiture de H _________ y était stationnée et bloquait la circulation. Il ressort au contraire des images jointes au rapport de police qu’il se trouvait sur la route perpendiculaire à celle en direction de la route de I _________, de sorte que celle-ci était libre (photos 1 et 2, p. 281 et 282). Partant, il est établi que X _________ avait la possibilité d’éviter C _________ en empruntant la route sur sa droite. 2.4 2.4.1 X _________ soutient ensuite qu’il n’a jamais voulu tuer C _________ ni envisagé cette possibilité. 2.4.2 Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Dans le mesure où déterminer le dessein de l'auteur relève de l'établissement des faits (cf. ATF 137 IV313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3), il convient d’établir le dessein poursuivi par X _________ sur le vu des preuves à disposition. 2.4.3 Lors de sa première audition, X _________ a reconnu avoir voulu blesser suffisamment C _________ pour l’envoyer à l’hôpital, admettant ainsi son intention de le percuter, tout en affirmant qu’il ne voulait pas le tuer et qu’il savait qu’il ne risquait pas de le faire (R. 7 et 8, p. 41 et 42). Il est ensuite revenu sur ses déclarations en cours de procédure, soutenant qu’il pensait que C _________ allait s’écarter de la trajectoire pour le laisser passer (R. 6, p. 82), avant d’affirmer que ce dernier s’était jeté contre son véhicule et qu’il s’agissait d’un accident (R. 5, p. 82 ; R. 2, p. 186 ; R. 6, p. 378 ; R. 3, p. 440). Ce revirement dans ses déclarations, ajouté au fait que cette dernière version – élaborée dans le but de se disculper – a été écartée par l’examen du dossier, affaiblit sensiblement la crédibilité de ses propos. Ses aveux initiaux, en raison de leur spontanéité, doivent être tenus pour plus fiables. En tout état de cause, en dirigeant volontairement son véhicule contre C _________ avec l’intention de le percuter,
- 7 - X _________ ne pouvait pas ignorer qu’il risquait de le tuer. Il est dès lors retenu qu’il a accepté cette éventualité et s’en est accommodé. 2.5 2.5.1 X _________ soutient finalement qu’il était dans un état de saisissement en raison des attaques répétées de C _________ à son encontre. 2.5.2 Il est établi que plusieurs affrontements ont opposé les deux hommes et que C _________ est à l’origine de deux d’entre eux. Après une première altercation, il est revenu à la charge, en s’accrochant à la portière conducteur alors que X _________ tentait de s’en aller, et l’a extrait du véhicule avant d’échanger des coups avec lui. Il est à nouveau venu au contact lorsque ce dernier est revenu en arrière pour récupérer son chien. Ses coups ont atteint X _________, son sang ayant été retrouvé sur le volant et dans le véhicule côté conducteur (p. 128 à 130 ; p. 279). Ces seuls actes belliqueux ne suffisent toutefois pas à retenir que ce dernier se trouvait dans un état de saisissement. Au vu du but de sa rencontre avec C _________, consistant à l’éloigner de B _________, et du tempérament agressif que celle-ci lui avait décrit, X _________ devait s’attendre à une réaction brutale de sa part. S’il a pu être surpris et désorienté face à la ténacité de son adversaire, il n’a jamais affirmé en cours de procédure avoir perdu son sang-froid avant de lui foncer dessus au volant de son véhicule. Ses déclarations ont par ailleurs passablement varié au sujet de ses émotions au moment des faits. Lors de sa première audition, il a indiqué avoir foncé sur lui car C _________ voulait le tuer (R. 7, p. 41), précisant toutefois qu’il n’avait pas eu peur de lui au moment où il l’avait agressé (R. 19,
p. 45). Il a ajouté qu’il était très en colère en raison de la situation de son amie (R. 14, p. 42 ; R. 20, p. 45). Plus tard durant l’instruction, il a déclaré avoir ressenti de la peur et de la panique lors de la première altercation à travers la portière, craignant que C _________ se serve des clés de son véhicule comme d’une arme, puis de la fatigue et de l’angoisse après l’impact (R. 2, p. 186 et 187 ; R. 7, p. 378). Devant le tribunal de première instance, il a affirmé s’être senti en danger dès le début de la première altercation (R. 5, p. 441). Enfin, lors des débats d’appel, il a confirmé avoir craint que son adversaire utilise les clés de son véhicule comme une arme contre lui (R. 2). Le manque de cohérence dans ses déclarations au sujet de son état émotionnel au moment des faits, et l’absence de toute mention d’une émotion intense en s’avançant vers C _________ ne corroborent pas l’existence d’un état de saisissement. Ce dernier ne représentait par ailleurs pas une menace de nature à lui faire perdre ses moyens au moment où il lui a foncé dessus, dès lors qu’il se trouvait à plusieurs mètres, sans arme, alors que lui était dans son véhicule. Il est par ailleurs peu probable que X _________
- 8 - ait craint que son adversaire se saisisse des clés de la voiture, celles-ci étant dans le contact et donc hors de portée de C _________. B _________ n’a pour sa part rapporté aucune émotion particulière chez X _________ à la police, tandis qu’elle a décrit C _________ comme étant hors de contrôle (« comme fou » ; R. 4, p. 11). Ce constat tend à confirmer que X _________ ne manifestait pas d’agitation émotionnelle notable au moment des faits. Seul C _________ a affirmé que celui-ci « avait l’air fou de rage » (R. 6, p. 57). Lors de son audition, il a toutefois cherché à minimiser son propre rôle dans la bagarre, passant sous silence le fait qu’il s’était accroché au véhicule et avait porté des coups, tout en présentant X _________ comme le seul agresseur, ce que les témoins directs contredisent. Ses déclarations apparaissent dès lors peu crédibles et la soi-disant rage de X _________ semble avoir été alléguée uniquement pour accabler ce dernier et se disculper lui-même. Les experts désignés judiciairement ont quant à eux relevé que d’un point de vue strictement médical, X _________ n’a pas présenté d’attaque de panique au sens de la CIM-10 ou du DSM-5 au moment des faits (p. 274). Enfin, le fait qu’il ait laissé son chien sur les lieux lors de sa fuite après la première altercation à travers la portière ne démontre pas qu’il ait été saisi par une émotion intense, cette situation pouvant s’expliquer par la nécessité de s’extraire rapidement de son adversaire. Il est d’ailleurs immédiatement revenu sur les lieux pour récupérer son animal. Il résulte de ce qui précède, et en particulier des déclarations de X _________, que ce dernier a pu ressentir de la peur lorsque C _________ l’a tiré hors du véhicule, puis de la panique après l’avoir percuté. Cependant, lorsqu’il a avancé vers lui au volant de sa voiture, il ne se trouvait pas sous l’emprise d’une émotion particulièrement intense et demeurait pleinement maître de son comportement. 2.6 En définitive, les faits décrits dans le jugement entrepris, tels que précisés ci-dessus, sont intégralement retenus. 2.7 C _________ a été pris en charge le jour de l’altercation par l’Hôpital du Valais. Selon le rapport d’examen clinique réalisé le 3 janvier 2025 par la Dre J _________, cheffe de clinique du service de médecine légale de l’Hôpital du Valais, il a souffert d’une entorse au genou gauche, d’une plaie au coude gauche, d’un traumatisme crânien
- 9 - simple ainsi que de multiples dermabrasions et hématomes. Un arrêt de travail d’une semaine lui a été prescrit. Ses paramètres vitaux se sont toujours situés dans les normes de sa prise en charge médicale préhospitalière et hospitalière, de sorte qu’une mise en danger concrète de sa vie ne peut pas être retenue d’un point de vue médico-légal, étant toutefois précisé que tout traumatisme crânien peut être à l’origine de lésions graves mettant potentiellement en danger la santé, voire la vie de la personne touchée (p. 329 à 344). 2.8 Selon le rapport d’expertise psychiatrique établi le 20 novembre 2024 par les Dr K _________, médecin-adjoint, et L _________, médecin chef du service d’expertises psychiatriques de l’Hôpital du Valais, X _________ ne souffre d’aucun trouble psychique. Tant sur le plan cognitif que volitif, ses facultés étaient entièrement conservées au moment des faits. Il était donc pleinement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Sa responsabilité était dès lors pleine et entière. Le risque de récidive d’actes violents du même genre que ceux qui lui sont reprochés a été évalué comme faible (p. 249 à 275). 2.9 Le véhicule de marque et type VW Golf grise, immatriculé M xxx a été séquestré (p. 76). Hormis l’argent numéraire (400 euros et 1057 fr. 40), les affaires qui s’y trouvaient, ainsi que les plaques d’immatriculation, ont été restituées au père de X _________ (p. 323 à 325, 350 et 386). 2.10 X _________ a été soumis à un éthylotest le 9 août 2024 à 1h27, puis à une prise de sang à 1h55 et à un prélèvement d’urine à 3h00. Ces examens n’ont pas mis en évidence de consommation d’ethanol au moment des faits (p. 25, 78 et 381). 3. 3.1 Par jugement du 2 juin 2025, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de A _________ a reconnu X _________ coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR) et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR et 22 al. 1 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention subie depuis le 9 août 2024, a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP), a ordonné la confiscation et la destruction du véhicule séquestré (art. 69 CP) et la confiscation des numéraires (400 euros et 1057 fr. 40) en vue de leur dévolution à l’Etat du Valais (art. 268 al. 1 CPP). 3.2 X _________ a annoncé faire appel de ce jugement lors de sa lecture publique du 6 juin 2025. Dans sa déclaration d’appel du 4 juillet 2025, il a conclu à son acquittement
- 10 - de l’ensemble des infractions retenues à son encontre et à l’allocation en sa faveur d’indemnités chiffrées provisoirement à 62'000 fr. à titre de détention injustifiée et à 16'030 fr. pour ses frais de défense. 3.3 La requête de complément de preuves contenue dans la déclaration d’appel, tendant à la mise en œuvre d’une vision locale en présence des témoins sur les lieux de l’altercation, a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 septembre 2025 (TCV P2 25 66). 3.4 Aux débats du 17 novembre 2025, X _________ a conclu, principalement, à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité évaluée d’office par le Tribunal, couvrant sa détention illicite et ses frais de défense, et, subsidiairement, au prononcé d’une peine assortie du sursis complet, plus subsidiairement partiel. Le procureur a conclu au rejet de l’appel, tandis que C _________ n’a pas comparu.
- 11 - Considérant en droit
4. 4.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP. 4.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, le dispositif du jugement a été notifié aux parties lors de l’audience de lecture publique du 6 juin 2025, au cours de laquelle le prévenu a annoncé l’appel. Le jugement motivé a été adressé aux parties le 17 juin 2025, si bien que sa déclaration d’appel du 4 juillet 2025 a été déposée dans le délai légal de 20 jours. Elle répond en outre aux exigences de forme posée par l’art. 399 al. 3 CPP. L’appel est, partant, recevable. 4.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le prévenu remet en cause l’ensemble du jugement de première instance, contestant l’appréciation des faits et les conséquences juridiques qu’en ont tirées les premiers juges pour prononcer sa condamnation. Il conclut à son acquittement.
5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 111 CP, qui réprime le meurtre, quiconque tue une personne
- 12 - intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid 2.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid 2.1 et les arrêts cités). 5.1.2 Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2 2e phrase CP ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les
- 13 - mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid 2.2). Foncer avec un véhicule sur une personne ne peut qu'être appréhendé comme une action susceptible d'entraîner une issue mortelle. Même à 20-30 km/h, il suffit d'envisager la situation où la tête de l'individu visé heurte la carrosserie, respectivement où la personne touchée passe ensuite sous les roues du véhicule. Dans ces configurations, la probabilité d'une issue fatale n'est pas négligeable. En ce sens, sous l'angle du dol éventuel, il faut admettre que quiconque fonce avec une voiture sur un piéton accepte une issue fatale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.5). 5.1.3 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il y a défense excusable selon l'art. 16 CP, lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire.
- 14 - Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 et les références citées). 5.2 En l’espèce, le prévenu a délibérément foncé au volant de son véhicule en direction de la victime, dans le but de la percuter, en accélérant au maximum avant l’impact. Celle- ci a été violemment heurtée et projetée au sol. Ce comportement était propre à entraîner sa mort et ce n’est finalement qu’en raison d’un enchaînement de circonstances favorables que l’issue ne lui a pas été fatale. D’un point de vue subjectif, le prévenu, qui ne pouvait pas ignorer qu’en fonçant avec son véhicule sur la victime il risquait d’entraîner la mort de celle-ci, a accepté cette éventualité et s’en est accommodé. Il a ainsi agi intentionnellement, par dol éventuel. Le prévenu soutient avoir agi en état de défense excusable. Il a certes échangé des coups avec la victime durant leur altercation précédant les faits, celle-ci étant revenue à la charge à deux reprises, en s’accrochant à la portière du véhicule et parvenant même à l’extraire de l’habitacle à une occasion. Cela étant, au moment où le prévenu a dirigé son véhicule vers la victime, celle-ci s’était à peine relevée et se trouvait à plusieurs mètres. Elle n’était ni en train de l’attaquer ni ne menaçait de le faire. Le prévenu a ainsi endossé le rôle d’assaillant et n’a pas agi en réponse à une attaque imminente, ce qui exclut l’application de l’état de légitime défense et celui de défense excusable. On peut d’ailleurs inférer de son comportement antérieur consistant à prendre la fuite lorsque la victime s’était accrochée pour la première fois à sa portière, que s’il avait craint une nouvelle attaque, il aurait tenté de l’esquiver, ayant la possibilité de le faire en empruntant la route sur sa droite, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Il a en outre été établi qu’il n’était pas en proie à un état d'excitation ou de saisissement. S’il a pu éprouver de la peur, ce sentiment ne l’a pas empêché de garder son sang-froid, ce qui exclut également l’application de l’art. 16 al. 2 CP. Au vu de ces éléments, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 en lien avec l'art. 22 al. 1 CP), comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
- 15 - 6. 6.1 Aux termes de l’art. 92 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation. La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1209/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 6.2 En l’espèce, après avoir percuté et blessé la victime au moyen du véhicule qu’il conduisait, lui causant une entorse au genou gauche, une plaie au coude gauche, un traumatisme crânien ainsi que de multiples dermabrasions et hématomes, le prévenu a continué sa route, à vive allure, et regagné le domicile de ses parents. Au vu de la violence du choc, qui a fendu le pare-brise du véhicule sur toute sa hauteur, il ne pouvait ignorer qu’il avait pu la blesser. Il a malgré tout délibérément quitté les lieux, sans chercher à obtenir du secours, ni alerter la police, ni même laisser ses coordonnées, abandonnant la victime à son sort afin d’échapper aux conséquences de l’accident qu’il venait de provoquer. Il a ainsi agi intentionnellement. Les conditions tant objectives que subjectives posées par l’art. 92 al. 2 LCR sont dès lors réalisées, si bien que le prévenu est reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens de cette disposition. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Le jugement entrepris expose de manière complète la portée de cette disposition à la lumière de la jurisprudence, de sorte qu’il peut y être renvoyé (jugement du 2 juin 2025 consid. 9.2, p. 28 à 30, dos. p. 503 à 505), étant rappelé que le fait de se dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment
- 16 - déterminant. Si, en dépit du comportement illicite de l'auteur, il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable la concentration d'alcool au moment déterminant, seule une tentative pourra être retenue, sous la forme d’un délit manqué (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.1). Par ailleurs, peu importe que l’auteur ait été finalement pris de boisson ou non ; même celui qui est totalement de sang-froid peut faire l’objet d’un ordre de se soumettre à des investigations ou être mêlé à des circonstances pouvant faire naître des doutes sur son état (arrêt du Tribunal fédéral 6S.412/2004 du 15 décembre 2005 consid. 2.6.1 ; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024). 7.2 En l’occurrence, le prévenu a quitté les lieux sans faire appel à la police après l’accident qu’il a provoqué. Au vu de la gravité de celui-ci, il devait tenir pour hautement vraisemblable qu’il serait soumis à une mesure de constatation de l’état d’incapacité de conduire, ce type de contrôle ayant systématiquement lieu en cas d’accident impliquant un véhicule et ayant causé un blessé. Il s’est ainsi à tout le moins accommodé de la possibilité de s’y soustraire en quittant les lieux, agissant dès lors intentionnellement. Le prévenu a finalement été soumis à un éthylotest le 9 août 2024 à 1h27, puis à une prise de sang à 1h55, qui ont permis de déterminer sa concentration d’alcool au moment de l’accident (p. 25, 78 et 381). Sa tentative a donc échoué, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR en relation avec l’art. 22 al. 1 CP). 8. 8.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 8.2 A teneur de l’art. 49 al. 1 CP, si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
- 17 - Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 / 7B_63/2023 du 7 juin 2024 consid. 3.2). 8.3 L’art. 41 al. 1 CP permet au juge de prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). 8.4 En vertu de l’art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable. 8.5 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.2). Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en
- 18 - raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2021 du 26 avril 2022 consid. 5.4.3). 8.6 Le jugement querellé expose de manière complète la portée des art. 22, 41, 47, 48 al. 1 let. c et 49 CP à la lumière de la jurisprudence, de sorte qu’il peut y être renvoyé (jugement du 2 juin 2025 consid. 10.1 à 10.3, p. 30 à 32, dos. p. 505 à 507), avec les précisions apportées ci-dessus (cf. consid. 8.2 et 8.5). 8.7 La situation du prévenu a été exposée précédemment (cf. consid. 1.1). Agé de 27 ans, il est en pleine possession de ses moyens. Sans formation et sans emploi stable, il est célibataire et vit de missions temporaires lors de ses passages en Suisse. Son casier judiciaire est vierge, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Sa responsabilité est pleine et entière. Sa faute pour la tentative de meurtre est grave. Il n’a pas hésité à mettre la vie de la victime en danger, à la suite d’une altercation à mains nues, alors qu’il aurait pu prendre la fuite au moyen de son véhicule en obliquant sur sa droite. Si son acte n’a pas été totalement gratuit, puisqu’il s’est déroulé dans le cadre d’une bagarre l’opposant à la victime, le prévenu a néanmoins fait preuve d’une détermination manifeste, en accélérant avant l’impact, afin de lui causer un maximum de lésions. Sa volonté délictuelle était ainsi importante. A sa décharge, il doit être néanmoins être tenu compte de l’attitude agressive adoptée par son adversaire. En revanche, si les raisons qui l’ont conduit à confronter l’intéressé, à savoir l’éloigner de B _________, laquelle ne se sentait pas en sécurité, peuvent paraître honorables, il ne lui appartenait pas de faire justice lui- même, et encore moins de mettre la vie de ce dernier en danger. Les motivations du prévenu ne sont dès lors pas retenues dans un sens qui lui est favorable. Seule une faible atténuation de la peine se justifie en raison de la tentative, puisque si le résultat dommageable, à savoir la mort de la victime, ne s’est pas produit, c’est par un concours de circonstances exceptionnel, soit des facteurs externes au comportement du prévenu. Il doit néanmoins être tenu compte, en sa faveur, que les lésions finalement subies par la victime ont été d’une gravité relative. Sa faute en lien avec les infractions de violation des devoirs en cas d’accident et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire est grave également. En effet, alors qu’il a volontairement provoqué un accident impliquant une personne au moyen de son véhicule, dont le choc était de nature à lui causer des blessures graves, voire la mort, il a délibérément pris la fuite. Il a agi pour un mobile égoïste, soit de se soustraire aux conséquences de l’accident, faisant fi de l’état dans
- 19 - lequel se trouvait la victime et de la nécessité de se mettre à disposition des autorités. Une légère diminution de la peine se justifie néanmoins en ce qui concerne l’infraction à l’art. 91a LCR, s’agissant d’une tentative. Aucune circonstance atténuante n’entre en considération. En particulier, les conditions de l’art. 48 let. c CP ne sont pas remplies, que ce soit pour la tentative de meurtre, la violation des devoirs en cas d’accident ou la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. En effet, si le prévenu a pu être en proie à certaines émotions, notamment de la peur, en raison de la détermination de son adversaire, puis de la panique après le heurt de la victime, il n’a pas été établi que celles- ci étaient d’une intensité telle qu’il aurait été restreint dans sa capacité d’analyse ou de maîtrise. Il a en outre lui-même provoqué la situation en venant défier la victime et en lui assénant le premier un coup de pied, puis en le percutant avec son véhicule, si bien que son état n’était pas excusable. Son comportement en procédure a été mauvais, puisque sa stratégie a consisté à nier toute responsabilité dans l’accident, allant jusqu’à tenter d’en imputer la faute à la victime. Il n’a par ailleurs pas pris conscience de la gravité de son acte, son attitude aux débats de ce jour dénotant encore une fois une absence totale de remords. Les regrets exprimés portent en effet uniquement sur les conséquences de son acte pour sa propre situation, et non à l’égard de la victime. A titre de circonstance aggravante, il doit être tenu compte du concours d’infractions (art. 49 CP). La tentative de meurtre constitue l’infraction la plus grave, le meurtre étant passible d’une peine privative de liberté comprise entre cinq et vingt ans (art. 111 et 40 al. 2 CP), tandis que la violation des devoirs en cas d’accident et l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Avec les premiers juges, la Cour considère qu’une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner ces deux dernières infractions, au vu de la gravité de la faute commise et de l’absence de prise de conscience du prévenu. L’absence de remords exprimés laisse en effet penser qu’une peine pécuniaire ne serait pas propre à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Une peine privative de liberté se justifie également dans la mesure où il y a lieu de craindre qu’une sanction pécuniaire ne puisse pas être exécutée, compte tenu de sa situation financière précaire (art. 41 al. 1 let. b CP).
- 20 - Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, la peine hypothétique pour l’infraction de meurtre est fixée à 60 mois de peine privative de liberté, réduite à 50 mois en raison de la tentative. Au vu des règles sur le concours, cette peine de base doit être augmentée de trois mois pour la violation des devoirs en cas d’accident (peine hypothétique de quatre mois) et d’un mois pour la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (peine hypothétique de deux mois), de sorte que la peine privative de liberté de 54 mois infligée au prévenu doit être confirmée. Cette peine étant supérieure à 36 mois, le sursis tant total que partiel est exclu (art. 42 et 43 CP). 8.8 Par ailleurs, la détention avant jugement subie dès le 9 août 2024 doit être déduite de ladite peine (art. 51 CP). 8.9 Finalement, cette détention doit être maintenue, en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière, on peut sérieusement craindre que le prévenu quitte le territoire helvétique en cas de mise en liberté (cf. également l’ordonnance présidentielle du 8 août 2025 [TCV P2 25 51]). 9. 9.1 Le prévenu conteste son expulsion du territoire Suisse pour une durée de 5 ans prononcée en première instance. 9.2 A teneur de l’art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s’applique également en cas de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). 9.3 9.3.1 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. 9.3.2 Les conditions posées par l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Cette clause, dite de rigueur, permet de garantir le principe de la proportionnalité (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 et les réf.) ; elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2).
- 21 - En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de cette dernière disposition, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Bien plus, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.3). 9.3.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Selon la « règle des deux ans » issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.3.4 ; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 in fine ; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4). Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu
- 22 - et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_221/2025 précité consid. 1.1.5). 9.3.4 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1 ; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 5.1 ; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3 et les réf.). En effet, à l’instar des autres mesures analogues telles que l’interdiction d’exercer une activité (art. 67 ss CP), le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de facteurs exposés ci-dessus (GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal - Evolutions en 2018, 2017, p. 127 ss, no 42, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_985/2024 précité consdi. 5.1 ; 6B_381/2023 précité consid. 5.1 ; 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3). 9.4 Condamné pour tentative de meurtre, infraction énumérée à l’art. 66a al. 1 let. a CP, le prévenu, de nationalité espagnole, est en principe sujet à l’expulsion obligatoire, sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur), voire du droit international. De telles exceptions ne sont pas réalisées en l’espèce. L’intéressé ne présente pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Né en Colombie, il a grandi en Espagne, où il a également suivi toute sa scolarité. Il n’a séjourné en Suisse pour la première fois qu’en 2018, à l’âge adulte, sans jamais s’y
- 23 - établir durablement, se limitant à de courts passages de quelques mois avant de repartir en Espagne ou en France. Au moment de son arrestation, il était d’ailleurs encore domicilié légalement dans ce dernier pays. Sur le plan professionnel, sa situation demeure précaire : il n’exerce en Suisse qu’une activité temporaire et irrégulière, bien que son projet d’engagement dans une formation d’électricien semble sérieux. Sa maîtrise relative de la langue française a par ailleurs nécessité la présence d’un interprète. Il n’entretient ainsi pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée pour s’opposer à une mesure d’expulsion. Célibataire et sans enfant, il ne peut pas davantage invoquer le respect de sa vie familiale, la domiciliation de ses parents en Suisse depuis 2024 étant insuffisante à cet égard. En outre, la seconde condition légale permettant de renoncer à l’expulsion obligatoire, soit la prédominance de l’intérêt du prévenu à demeurer en Suisse sur l’intérêt public à son éloignement, n’est pas réalisée. Certes, les experts ont évalué le risque de récidive d’actes violents similaires à ceux pour lesquels il a été condamné comme étant faible (p. 270). Toutefois, son absence de réelle prise de conscience quant à la gravité de son comportement laisse subsister un risque concret de nouvel acte violent dans des circonstances analogues, mettant en péril un bien juridique aussi fondamental que la vie. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte sur son intérêt, de nature essentiellement économique, à demeurer sur le territoire suisse. Au vu de ce qui précède, son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de 5 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. 10. 10.1 Le prévenu a conclu à l’octroi d’une indemnité en réparation du tort moral en raison de la détention subie, qu’il juge injustifiée. 10.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 10.3 En l’espèce, le prévenu étant condamné, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral est rejetée.
- 24 - 11. 11.1 Le prévenu conteste la confiscation en vue de sa destruction du véhicule VW Golf Synchro, immatriculé M xxx, ainsi que la confiscation des montants séquestrés en numéraires (400 euros et 1057 fr. 40) en vue de leur dévolution à l’Etat du Valais ordonnées par le Tribunal d’arrondissement. Il requiert la levée des séquestres. 11.2 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). 11.3 A teneur de l’art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), les peines pécuniaires et les amendes (b). 11.4 Selon l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). 11.5 Le jugement entrepris expose de manière complète la portée de ces dispositions à l’aune de la jurisprudence, de sorte qu’il peut y être renvoyé (jugement du 2 juin 2025 consid. 13, p. 39 et 40, dos. p. 514 et 515), étant rappelé que conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées. L'utilisation des valeurs patrimoniales séquestrées pour couvrir les frais doit être ordonnée dans la décision finale. Seule l'autorité de jugement sera donc compétente pour ordonner la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1).
- 25 - 11.6 Le véhicule séquestré, de marque et type VW Golf Synchro, immatriculé M xxx, a servi à commettre les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné. Il a été utilisé comme une arme à l’encontre de la victime et constitue dès lors un objet dangereux au sens de l’art. 69 CP. Cela étant, au regard du faible risque de récidive retenu par l’expertise et de l’expulsion du prévenu du territoire suisse, il n’existe aucun danger concret que le véhicule soit utilisé pour la commission d’une nouvelle infraction en cas de restitution à son propriétaire. Partant, le séquestre est levé et la restitution du véhicule à N _________ ordonnée. S’agissant des numéraires séquestrés, à concurrence de 400 euros et de 1057 fr. 40, le séquestre est confirmé, et ces montants seront compensés avec les frais de procédure mis à la charge du prévenu, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. Dans la mesure où ils demeurent en mains du Ministère public (cf. jugement attaqué, consid. 13.1), ils seront portés en déduction des frais d’instruction (cf. consid. 12.2 ci-dessous). 12. 12.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP). 12.2 La condamnation de X _________ prononcée par le Tribunal d’arrondissement étant confirmée, tous les frais d’instruction (19'923 fr. 70) et de première instance (1500 fr.) – dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peuvent ainsi être confirmés (art. 428 al. 3 CPP a contrario) – doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 12.3 L’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu par les premiers juges, arrêtée à 12'000 fr., non contestée en appel, doit également être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que X _________ est tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13. 13.1 13.1.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 3e éd., 2023, n. 6 ad art. 428
- 26 - CPP). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). 13.1.2 Compte tenu de la difficulté et de l’ampleur ordinaires de la cause, de la situation économique du prévenu ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 1200 fr. (y compris les frais relatifs à l’ordonnance de prolongation de la détention du 8 août 2025, ceux de l’ordonnance de preuves du 18 septembre 2025, ainsi que 25 fr. pour les services de l’huissier). Ils sont mis à la charge du prévenu, celui-ci n’ayant obtenu gain de cause que sur la seule question de la levée du séquestre du véhicule, soit une question accessoire. Les frais d’interprète, tant en première instance qu’en appel, sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP). 13.2 13.2.1 Il convient de fixer l’indemnité de Me Maël Fabien Loretan pour son activité de défenseur d'office durant la procédure d’appel. 13.2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). En procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires, variant entre 1100 et 8800 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 et 3 et 36 al. 1 let. j LTar). 13.2.3 Me Maël Fabien Loretan intervient comme défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a à d CPP). Il a ainsi droit à une rémunération au plein tarif. La cause présentait une ampleur et une difficulté ordinaires. Le décompte produit aux débats d’appel fait état de 22h30 de travail en seconde instance. Les débats d’appel ont cependant duré 1h40 et non deux heures comme comptabilisé. Par ailleurs, les contacts entre l’avocat et son client doivent être ramenés à quatre heures au lieu des sept heures consacrées à ce titre, cette durée n’étant pas justifiée par la procédure de seconde instance, qui n’a connu que peu de développements. En tenant encore compte des déplacements entre Martigny et Sion, le temps consacré à cette fin n’étant pas indemnisé intégralement, mais seulement pour moitié, du moment qu’il ne requiert pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3), et d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un
- 27 - avocat breveté, l’indemnité allouée à Me Maël Fabien Loretan est arrêtée à 5650 fr., débours et TVA inclus. Dès que sa situation financière le permettra, le prévenu remboursera à l'Etat du Valais ce montant (art. 135 al. 4 CPP). 14. 14.1 Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Pour revêtir la qualité de partie plaignante, le lésé doit déclarer expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En ne demandant pas le statut de partie plaignante, la victime se prive de possibilités d’intervention dans la procédure ; elle n’a pas qualité de partie (PERRIER DEPEURSINGE/BERSET HEMMER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 117 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPP). 15.2 En l’espèce, C _________ a subi une atteinte à son intégrité physique et revêt, à ce titre, la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Il n’a cependant pas déclaré souhaiter participer à la procédure que ce soit comme demandeur au pénal ou au civil et n’a pas déposé plainte non plus. Il ne bénéficie donc pas de la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP et n’est, partant, pas partie à la présente procédure, de sorte que le présent arrêt ne lui est pas notifié. Par ces motifs,
- 28 -
Prononce
L’appel est très partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR) et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR et 22 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention subie depuis le 9 août 2024 (art. 51 CP). 2. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). 3. Aucune indemnité pour tort moral n’est allouée à X _________. 4. Le séquestre du véhicule VW Golf Synchro est levé (art. 69 CP) et sa restitution à N _________ ordonnée. 5. Les montants de 400 euros et 1057 fr. 40 séquestrés sont dévolus à l’Etat du Valais. Ils sont portés en déduction des frais du Ministère public mis à la charge de X _________ (ch. 6) (art. 442 al. 4 CPP). 6. Les frais de la procédure de première instance, fixés au total à 20'793 fr. 70, comprenant les frais du Ministère public (19'293 fr. 70) et les frais de jugement (1500 fr.), sont mis à la charge de X _________. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de X _________. 7. L’Etat du Valais versera à Maître Maël Fabien Loretan une indemnité totale de 17'650 fr. (première instance : 12'000 fr., appel : 5650 fr.) pour son activité de défenseur d’office de X _________. X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 9 décembre 2025